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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles de mise en oeuvre : 1. Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :


- la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;


- les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ;


- les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.


Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.


2. Les produits explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :


- de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;


- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ;


- des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.


3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.