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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Modes de transport : Les produits explosifs peuvent être transportés :


- soit à bras ou à dos d'homme ;


- soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;


- soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;


- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.