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Article Annexe EX-1-R, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe EX-1-R, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs soient d'un type certifié.

La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines, soit en fonction de règles fixées par ce dernier sur avis de la commission de recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières, soit, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission, aux conditions qu'elle fixe. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné.

La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.