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Article Annexe EX-1-R, art. 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe EX-1-R, art. 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite.

2. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs ayant fait l'objet d'une décision d'agrément prévue par la réglementation relative au régime des produits explosifs.

Lorsque, pour un usage défini, le présent titre ou les arrêtés pris pour son application n'admettent que les produits explosifs répondant à certaines conditions, seuls peuvent être employés les produits dont la décision d'agrément reconnaît la possibilité de cet usage.

L'exploitant doit tenir compte des indications relatives à l'emploi du produit données par le fournisseur.

3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté, après avoir pris l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières :

- autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;

- interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;

- imposer des conditions d'emploi complémentaires.

4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.