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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Boutefeux : 1. La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.


Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.


2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.


L'octroi de ce permis est subordonné à :


- l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;


- la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;


- une expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.


Le permis de tir doit comporter :


- la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;


- les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ;


- la période de validité.


3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.