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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :


- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;


- à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.


2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.


3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.