Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :


- produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;


- trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;


- charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;


- charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;


- bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;


- volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;


- fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;


- culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;


- raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;


- charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;


- mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;


- circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.