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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation : Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.


Les personnes d'aptitude 1 peuvent être soumises à un empoussiérage des classes A, B, C et D sous réserve de l'application des dispositions de l'article 29.


Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A, B et C sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe B.


Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A et B sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe A.


Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être affectées qu'à des fonctions de travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.


Pour permettre l'exposition des personnes d'aptitude 2 en classe C, d'aptitude 3 en classe B, d'aptitude 4 en classe A, l'exploitant doit :


- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;


- définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.


L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.