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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D : 1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si :


- toute personne soumise à cet empoussiérage doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C ;


- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage.


2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant.


Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés.