Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées)
1. Les arômes sont désignés soit sous le terme "arôme(s)", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme. La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme "arôme".
2. L'emploi du qualificatif "naturel" ou toute autre expression ayant la même signification n'est autorisé que pour les arômes dont la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 susvisé, soit de préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du décret du 11 avril 1991 susvisé, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes.
3. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le qualificatif "naturel" ou toute autre expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme.