Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées)
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.
"Huile", complétée :
- par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale" ou par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale ;
- par la mention "hydrogénée" s'il a été fait usage d'un tel traitement, dès lors qu'il s'agit d'une huile végétale ou que l'origine spécifique végétale ou animale est indiquée.
Graisses raffinées.
"Graisse", complétée :
- par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale" ou par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale ;
Lorsqu'il s'agit d'une denrée alimentaire essentiellement constituée de matières grasses, ou de sauces émulsionnées, l'indication de la catégorie suivie du nom spécifique de chacune des huiles ou graisses utilisées est obligatoire, ainsi que la mention "hydrogénée", lorsqu'il a été fait usage d'un tel traitement.
Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales : "Farine" suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante.
Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique : Amidon, fécule.
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce de poisson : Poisson.
Toute espèce de viande de volaille lorsque cette viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de viande de volaille : Viande de volaille.
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou un mélange de fromage constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage : Fromage.
Toutes épices et leurs extraits n'excédant pas 2 p. 100 en poids de la denrée : Epice (s) ou mélange d'épices.
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 p. 100 en poids de la denrée : Plante(s) aromatique(s) ou mélange de plantes aromatiques.
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de gomme base pour les gommes à mâcher : Gomme base.
Chapelure de toute origine : Chapelure.
Toutes catégories de saccharose : Sucre.
Dextrose anhydre ou monohydraté : Dextrose.
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté : Sirop de glucose.
Caséinates de toute nature : Caséinates.
Beurre de cacao sous pression, d'expeller ou raffiné : Beurre de cacao.
Tous fruits confits n'excèdant pas pas en poids 10 p. 100 de la denrée : Fruits confits.