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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Détermination de l'empoussiérage de référence : 1. Dans chaque zone géographique, l'exploitant doit procéder, au moins une fois tous les deux ans et dans le cas de modification des conditions d'exploitation, à un prélèvement représentatif des poussières alvéolaires siliceuses, en vue de déterminer le taux en pour cent du quartz contenu.


2. L'empoussiérage de référence d'une zone géographique, exprimé en mg m3 d'air, est fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :

5 mg/m3 ou 25 K/Q mg/m3 d'air,


formule dans laquelle :


- K est défini au paragraphe 1 de l'article 26 ;


- Q est le taux de quartz déterminé comme il est indiqué à l'alinéa précédent.