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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Appareils de prélèvement des poussières : Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.


La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.