Dispositions diverses : 1. Pour l'application des articles 4, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 et dans le cas où sont effectuées des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, le préfet peut autoriser, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par une personne en dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article 12 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au paragraphe 3 de l'article 12, le préfet peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables et portées à la connaissance du ministre chargé des mines.
Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
L'exploitant transmet avec sa demande l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.