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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Evaluation des niveaux sonores : 1. L'exploitant procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et du niveau de pression acoustique de crête, de façon à identifier les personnes pour lesquelles les niveaux respectifs de 85 dB (A) ou de 135 dB sont atteints ou dépassés.


L'exploitant effectue, pour ces personnes, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.


L'exploitant procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans, ainsi que lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux sonores.


Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.


2. Le mesurage est prévu dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.


Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'exploitant lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Il est tenu à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.


3. Les résultats de l'estimation et du mesurage sont tenus à la disposition des personnes exposées, du médecin du travail et, lorsqu'ils existent, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les explications nécessaires sur la signification de ces résultats sont données aux intéressés.


Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans.