Surveillance médicale : 1. La personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 fait l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit.
3. Chaque personne concernée est informée par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels elle a été soumise et de leur interprétation.
4. Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.