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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dossier médical : 1. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical doit contenir :


- une fiche d'exposition mentionnant les fonctions de travail occupées, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;


- le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qui résulte de leur port ;


- les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 4.


2. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si la personne change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement.


Si l'exploitation cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail, qui le transmet, à la demande de la personne concernée, au médecin du travail du nouvel établissement où elle est employée.


Après le départ à la retraite de la personne, son dossier est conservé par le service médical du travail de la dernière exploitation fréquentée.