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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Réduction du niveau sonore : 1. L'exploitant est tenu d'abaisser le niveau sonore au seuil le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.


L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes, notamment avec la protection de l'ouïe.


2. Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont respectivement de :


85 dB (A) pour le niveau d'exposition sonore quotidienne ;


135 dB pour le niveau de pression acoustique de crête.