Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées)
Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son importance pondérale globale, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients ou lorsqu'il intervient pour moins de 25 p. 100 [*pourcentage*] dans le produit fini, les additifs contenus dans l'ingrédient composé devant cependant toujours être indiqués, sauf s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé.