Choix des équipements de protection individuelle : Les équipements de protection individuelle, définis à l'article R. 233-83-3 du code du travail, ne peuvent être mis en service que s'ils répondent aux dispositions réglementaires de la section X du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.