Mise à disposition : 1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants.
2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et sont réservés aux usages et aux activités définies, le cas échéant, par l'exploitant.