Articles

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conduite : 1. La conduite des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs âgés de plus de dix-huit ans qui ont reçu une formation adéquate dispensée par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.


2. En outre, la conduite de certaines catégories d'équipements de travail servant au levage, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'exploitant ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d'équipements de travail servant au levage, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.


3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 28 sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges, les termes "équipements de travail servant au levage des charges" étant substitués aux termes "équipements de travail mobiles".