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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Circulation simultanée de piétons et de véhicules : Si un équipement de travail évolue soit dans une zone de travail, soit dans une voie ou allée de circulation lorsqu'une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l'exploitant doit établir de règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.