Conduite : 1. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs est réservée aux travailleurs âgés de dix-huit ans au moins qui ont reçu une formation adéquate par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
2. En outre, la conduite de certaines catégories d'équipements de travail mobiles, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'exploitant ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d'équipements de travail mobiles, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.
3. Les conducteurs ne peuvent recevoir l'autorisation de conduite que :
- s'ils ont été soumis à une vérification d'aptitude par le médecin du travail ;
- s'ils ont subi un contrôle des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
- et s'ils ont acquis une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation, après avoir suivi une adaptation à la conduite de l'équipement de travail mobile sur ce ou ces sites d'utilisation.
4. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique publics ou privés, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail mobiles dont l'usage leur est interdit par le paragraphe 1. Ces autorisations sont accordées par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, l'autorisation du professeur ou du maître d'apprentissage est requise.
L'autorisation est réputée acquise, aux conditions de la demande, si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du maître d'apprentissage responsable ainsi que les mesures qu'il est prévu de prendre pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le maître d'apprentissage.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le maître d'apprentissage ; ces mesures sont mentionnées dans la demande susvisée.
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.