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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

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Transmission de l'énergie calorifique : Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.