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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Systèmes de commande, organes de service : Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu de défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée.


Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.


Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire.


Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.


Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.


Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.