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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Protection des éléments mobiles de transmission d'énergie et de mouvement : Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.


Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent empêcher l'accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir desquelles ces zones peuvent être atteintes par l'une quelconque des parties du corps.


Lorsque les faces des protecteurs ne sont pas pleines, les dimensions des évidements ou des espacements entre leurs éléments doivent être telles qu'aucune partie du corps susceptible de s'y engager ne puisse atteindre les zones dangereuses.


Dans le cas où il et nécessaire d'installer une protection périmétrique, celle-ci est continue et doit :


- soit être constituée d'une barrière matérielle conçue et réalisée de façon telle que la pénétration à l'intérieur de la zone ainsi délimitée nécessite un effort ou une dégradation de la protection et constitue donc un acte délibéré ;


- soit entraîner l'arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait pu atteindre l'une quelconque des zones dangereuses ;


- soit combiner les principes des deux types de protection précédemment décrits.


Lorsque le travail nécessite la pénétration d'un engin dans la zone délimitée par une protection périmétrique, des dispositions doivent être mises en oeuvre pour s'opposer à la pénétration d'une personne (autre que le conducteur de l'engin à son poste de conduite) dans la zone dangereuse ou pour obtenir l'arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d'une personne dans cette zone.