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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles générales d'utilisation : 1. Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.


2. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la répartition et à toute autre opération de maintenance.


Préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.


Les mesures à appliquer pour empêcher la remise en marche intempestive lors de la réalisation des opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe ou lors de tous arrêt prolongé doivent comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.


Dans le cas d'interventions prolongées, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la procédure de consignation est appliquée.


Dans ce dernier cas, l'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un agent responsable qui s'assure de la mise en oeuvre de cette procédure et en reste le maître absolu pendant toute la durée du travail. L'agent responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir mis en oeuvre la procédure de déconsignation, telle que définie à l'article 1er, et s'être assuré de sa bonne exécution, notamment après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a effectué les travaux.


Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, fixées par une instruction de l'exploitant, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à l'article 8.


3. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit à l'exploitant de permettre à des personnes d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.