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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conformité des équipements de travail aux règles constructives : Les équipements de travail définis à l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 233-83-1 de ce code, ainsi que les composants de sécurité mentionnés à l'article R. 233-83-2 dudit code ne peuvent être mis en service que s'ils satisfont aux dispositions réglementaires les concernant des sections VIII et IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.


La délivrance, suivant le cas, de la déclaration CE de conformité (matériel neuf) ou du certificat de conformité (matériel d'occasion) propre à chaque équipement de travail soumis à des règles de conception et de construction atteste de la conformité aux dispositions mentionnées dans les articles susvisés du code du travail.