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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :


Actionneur : appareil transformant une forme d'énergie en une autre ; par exemple un moteur électrique transformant l'énergie électrique en énergie mécanique ;


Blocage : neutralisation d'un organe de commande, interruption du circuit d'alimentation en énergie, calage d'un organe mécanique, pour des interventions de courte durée sur un équipement de travail, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un outil spécifique, comme cela est le cas pour la condamnation ;


Consignation : ensemble des dispositions à appliquer afin de mettre un équipement de travail en sécurité, si possible à l'aide de dispositifs matériels, en vue d'effectuer une intervention sur cet équipement et de maintenir cet état de sécurité pendant toute la durée de cette intervention. La consignation comporte notamment une condamnation des dispositifs destinés, suivant le cas, à séparer l'équipement de l'énergie nécessaire à son fonctionnement ou à l'isoler des circuits de fluides qu'il véhicule ou transforme au cours de son fonctionnement normal ;


Condamnation : verrouillage d'un dispositif de séparation ou d'isolation par un dispositif matériel difficilement neutralisable, dont l'état est visible de l'extérieur, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque intervenant autorisé à procéder au verrouillage. Le terme verrouillage est dans certaines exploitations substitué à celui de condamnation ;


Déconsignation : ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement une machine, un appareil ou une installation préalablement consignée, en assurant la sécurité de l'ensemble des opérateurs tels que définis ci-dessous ;


Equipement de travail : toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail ;


Equipement de travail mobile : équipement de travail pouvant se déplacer par ses propres moyens ou tracté ou poussé ;


Véhicule : équipement de travail mobile dont le déplacement peut s'effectuer sur route, piste, allée de circulation ou à même le sol, ou sur une voie ferrée, un chemin de guidage, lorsque, dans ces deux derniers cas, son déplacement n'est pas limité du fait de sa conception (par exemple grue à tour mobile - haveuse intégrale) ou du travail qu'il effectue (par exemple : monorail destiné à approvisionner les divers postes de travail dans un atelier ou à effectuer des transbordements de matériels ou de produits dans un lieu affecté à une rupture de charges) ;


Protecteurs et dispositifs de sécurité : pièce, ensemble de pièces ou système, destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont l'absence, la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine ;


Utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y compris notamment le nettoyage ;


Zone dangereuse ; toute zone à l'intérieur et autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;


Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse ;


Opérateur : la personne chargée de l'utilisation d'un équipement de travail, ou intervenant sur celui-ci.