Désignation des représentants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection préalable ou aux réunions ou inspections de coordination prévues aux articles 7 et 15 du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de le représenter.
Le nombre de ces représentants aux visites d'inspection peut être limité par l'exploitant pour des raisons de sécurité justifiées, en accord avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure souhaitant participer aux réunions ou inspections prévues aux articles 7 et 15 du présent titre doit faire partie ou fait partie du personnel intervenant dans l'exploitation, ce représentant est désigné pour participer à ces réunions ou inspections. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il fait partie de l'équipe intervenant dans l'exploitation.