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Article Annexe EE-2-R, art. 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe EE-2-R, art. 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Pendant toute la durée des travaux qui le concernent, le chef de l'entreprise extérieure fait respecter par son propre personnel les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène ou de la santé du personnel telles que définies à l'article 3.

Il élabore également l'ensemble des dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives relatifs aux travaux qu'il exécute.

Il met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail lorsqu'ils existent.

Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, si nécessaire sur le lieu même de leur exécution et pendant le temps de travail :

- porter à la connaissance de son personnel et celui de ses sous-traitants :

- les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir ;

- les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ;

- les instructions et règlements de sécurité auxquels ils doivent se soumettre ;

- l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection ;

- les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, aux issues de secours ;

- informer son personnel de l'existence dans l'exploitation, le cas échéant, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, d'un délégué-mineur, d'un délégué permanent de la surface ou d'un délégué du personnel.

Si de nouvelles personnes sont affectées à l'exécution des travaux, pendant leur déroulement, le chef de l'entreprise extérieure en informe au préalable l'exploitant ; il est tenu à leur égard aux obligations prévues à l'alinéa précédent.

Le chef de l'entreprise extérieure doit avertir immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que de tout fait risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. De plus, le chef de l'entreprise extérieure adresse, dans les meilleurs délais, une déclaration écrite à l'exploitant qui la transmet, avec ses observations, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Lorsque les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration mis à disposition par l'exploitant en application de l'article 14 sont insuffisants, le chef de l'entreprise extérieure y pourvoit.

Le chef de l'entreprise extérieure doit aviser l'exploitant de l'achèvement des travaux.