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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure : Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant :


- la date de leur arrivée ;


- la durée prévisible de leur intervention ;


- le nombre prévisible des personnels affectés ;


- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;


- l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants.


Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.