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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Sauvetage, matériels de premiers secours : 1. L'exploitant doit prévoir les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains pour être en mesure d'agir rapidement et efficacement en cas de sinistre important.


2. Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés ; il en fixe les conditions de fonctionnement.


3. Toute exploitation doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.


4. Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.