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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Venues d'eau : 1. Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.


2. Dans les lieux de travail où les personnes sont exposées à être mouillées, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacune d'elles.


3. L'exploitant doit prendre des dispositions pour protéger les personnes contre les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux.


Les chantiers en avancement dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par une instruction de l'exploitant.