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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Communications avec le jour : 1. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans les travaux souterrains sans qu'il ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puisse circuler en tout temps le personnel.


Les issues au jour de ces communications doivent être séparées par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situées dans le même bâtiment.


2. Lorsque la circulation des personnes par ces communications exige un effort important, ces dernières doivent être munies d'un équipement de transport.