Distances limites en matière de mines : 1. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.
2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.