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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Cabinets d'aisances et lavabos : 1. Les personnes doivent disposer, à proximité de leurs lieux de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances et de lavabos aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.


2. Les cabinets d'aisances doivent être construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent être en matériaux imperméables.


3. Des cabinets d'aisances séparés doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.


4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.


5. Dans le cas des travaux souterrains, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface.