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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Locaux de repos : 1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.


Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.


2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes.


3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la santé des personnes l'exige.


4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.