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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Planchers, murs, plafonds et toits : 1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.


Les lieux de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'activité et de la sollicitation physique des personnes.


2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.


3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des lieux de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces lieux de travail et voies de circulation de telle façon que les personnes ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessées en cas de bris.


4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.