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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conception, installation : 1. Pour déterminer le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours, l'exploitant doit prendre en compte l'usage, l'équipement et les dimensions des lieux de travail ainsi que le nombre maximal des personnes susceptibles de les emprunter.


2. Les voies et issues de secours doivent :


Déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un lieu d'évacuation sûrs ;


Etre pourvues d'une signalisation spécifique.


3. Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens prévu pour l'évacuation des personnes. Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne en cas d'urgence.