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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conception et aménagement : Les lieux de travail à l'air libre doivent être conçus et aménagés de telle façon que :


La circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ;


Les personnes ne soient pas exposées aux chutes d'objets ou de blocs, à des influences extérieures nocives et, dans la mesure du possible, aux intempéries et aux risques de glissade et de chute.