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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Equipement de sauvetage : Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus, doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation.