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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conception, installation : 1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles, les quais et rampes de chargement doivent être calculées, dimensionnées et placées de telle façon que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas exposées à un risque.


2. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, il doit être mis en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes.


3. Les voies de circulation des véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers et échelles placées à demeure.


4. Le tracé des voies de circulation doit être signalé clairement.