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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Permis de travail : Lorsque le document de sécurité et de santé prévoit l'exécution de travaux qui sont dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir, un permis de travail précisant les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si nécessaire leur aptitude sur le plan médical à effectuer ces travaux ainsi que les précautions à prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être délivré par l'exploitant.