Formation : 1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion :
- de l'embauche ;
- d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des compétences nouvelles ;
- de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail ;
- de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.
Cette formation doit :
Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger ;
Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques ;
Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués-mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.
3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.
4. Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Cette formation est dispensée et renouvelée dans les conditions prévues aux points 1 et 2 du présent article.