Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
1. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.
4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.