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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-344 du 11 avril 1997 portant modification des articles 23 et 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-344 du 11 avril 1997 portant modification des articles 23 et 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Les mesures spécifiques au fonctionnement du Fonds national de gestion technique et au Fonds national de gestion administrative prévues au paragraphe 9 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, prennent effet à compter du 1er avril 1999, date du premier exercice budgétaire.

A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 1999 :

a) Les dispositions de l'article 23, ancien paragraphe 8, alinéas c, d, e et f du statut national du personnel des industries électriques et gazières demeurent en vigueur ;

b) (alinéa modificateur).

c) L'agent de contrôle comptable est destinataire, dès sa nomination, de tous les documents relatifs à la préparation et à la réalisation des opérations intéressant le fonds de compensation et le Fonds national de réserves solidaires prévus respectivement aux alinéas d et f de l'ancien paragraphe 8 de l'ancien article 23.