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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les produits ou parties de produits d'origine végétale relevant des groupes énumérés à l'annexe I qui contiennent des résidus de pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées dans les annexes du présent arrêté. Ces dispositions s'appliquent également aux produits ou parties de produits d'origine végétale mentionnés au premier alinéa, après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits d'origine végétale mentionnés à l'alinéa premier destinés aux pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. Toutefois, les teneurs fixées ne concernent pas les produits traités lorsqu'il est prouvé :

a) Que le pays de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles ; ou

b) Que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays de destination et l'entreposage dans celui-ci.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits d'origine végétale lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et la plantation.

On entend par "résidus de pesticides" les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction.