Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
L'article 8 de l'annexe "Dispositions transitoires" ne s'applique que sous les conditions suivantes au personnel dirigeant des sociétés nationalisées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (présidents directeurs généraux, directeurs généraux, gérants de sociétés en commandite, directeurs généraux adjoints au président) maintenus en service en vertu des dispositions de réquisition fixées à l'article 48 de ladite loi.
Les membres de ce personnel appartenant à des sociétés qui ont obtenu l'application de l'article 7 de la loi précitée, quittent sans indemnités Electricité et Gaz de France, lorsque les conseils d'administration de ces établissements jugent que la séparation de la gestion des intérêts transférés et des intérêts non transférés est convenablement assurée.
Pour les autres, on appliquera l'article 8 de l'annexe "Dispositions transitoires" en admettant pour l'application du paragraphe 3 que la durée des services est au moins égale à quinze ans.
Pour la fixation de l'indemnité de réemploi et de l'échelle et échelon salaires ou traitements auxquels ils doivent être considérés comme affectés (avec maximum échelle n° 20, échelon n° 7) on adoptera la rémunération qui leur a été allouée à titre de traitement pour l'année 1945 et qui a été retenue comme telle pour le calcul de l'impôt cédulaire sur le revenu.
S'ils touchaient une rémunération de cette nature dans plusieurs sociétés, transférées en totalité, le cumul de ces rémunérations ne pourra dépasser ni pour l'indemnité de réemploi ni pour le calcul éventuel des prestations pensions, le maximum ci-dessus indiqué (échelle n° 20, échelon n° 7).
Pour l'application de ces dispositions, la rémunération totale rattachée à l'échelon et à l'échelle correspondants des salaires ou traitements en vigueur au 30 avril 1946 établis par application de l'article 13 du statut et de l'article 7 de l'annexe "Dispositions transitoires" ou à l'échelon immédiatement supérieur ou, s'il y a plusieurs échelons et diverses échelles qui correspondent à cette rémunération, à l'échelon de l'échelle la plus élevée.
Les dispositions de l'article 1 de l'annexe n° 3 sur le décompte des temps de service et de l'article 3, paragraphe 3, sur le décompte des prestations pensions de la même annexe sont applicables aux agents ci-dessus visés en ce qui est des services antérieurs comme postérieurs au 1er mai 1946.
Les membres de ce personnel qui n'ont pas atteint soixante ans, pourront à condition d'effectuer, à partir du 1er mai 1946, les versements réglementaires pour la pension sur le traitement correspondant à l'échelle ou échelon ci-dessus définis, différer jusqu'à cet âge la liquidation de leur pension.
Les dispositions de la présente annexe sont soumises à deux conditions :
1° Les intéressés renonceront personnellement, pour le cas où ils pourraient y prétendre en tant qu'administrateurs, aux indemnités prévues par l'article 11 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
2° Ils ne servaient pas en vertu d'un contrat antérieur au 1er mars 1945, réglant la question du licenciement.
Dans le premier cas, pour bénéficier des dispositions du présent article, ils devront reverser les sommes touchées en vertu de l'article 11, sinon, ils seront licenciés sans indemnités ni droit à pension autre que celui qu'ils auraient régulièrement acquis par une inscription personnelle à une caisse de retraites des anciennes entreprises.
Dans le deuxième cas, le licenciement donnera lieu à l'indemnité contractuelle.
Ceux de ces agents qui auraient acquis des droits à pension par une inscription personnelle à la caisse des retraites des anciennes entreprises, ne pourront cumuler ces droits avec eux qui leur sont alloués par le présent article. Ils auront à opter entre les uns et les autres.
Les membres du personnel dirigeant des sociétés nationalisées, frappés d'indignité nationale, ne pourront bénéficier des avantages prévus au présent article et seront licenciés sans indemnités, ni pensions.
Le présent article règle les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 48 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Dans le cas où les personnes visées au paragraphe précédent sont conservées au titre d'électricité et gaz de France, elles reçoivent la lettre de titularisation prévue à l'article 4 du statut et jouissent de tous les droits des agents statutaires.